Désignation d’un délégué syndical : rappel des principales règles

, par Nicolas MILLERAND

Le syndicat qui procède à la désignation du délégué syndical (DS) doit être un syndicat représentatif au niveau où se fait la désignation et le choix du DS doit toujours se faire en priorité parmi les candidats (titulaires ou suppléants) aux élections professionnelles qui ont recueilli 10% sur leur nom au 1er tour (art. L 2143-3 du code du travail).

L’article L 2143-3 du code du travail, qui fait l’obligation au syndicat représentatif qui désigne un DS de le choisir parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au CSE, n’exige pas l’exercice par l’intéressé de fonctions électives (Cass. soc., 03-10-18 n°17-60288). Ainsi, le fait que l’élu ait démissionné de son mandat ne l’empêche pas d’être choisi pour exercer sa fonction de DS dans la mesure où la condition de l’élection n’est pas posée par l’article L 2143-3 du code du travail.

S’agissant de la désignation d’un DS dans une entreprise de moins de 50 salariés, la Cour de cassation juge que "le syndicat peut choisir le DS parmi les élus du CSE, quelle que soit l’étiquette syndicale sous laquelle ce membre du CSE a été élu. Autrement dit, peu important que l’élu au CSE, choisi pour exercer le mandat de DS, ait été présenté ou non par une organisation syndicale qui ne correspond pas à l’étiquette syndicale du syndicat qui procède à la désignation du DS". Pour la Cour de cassation, il n’appartient qu’au syndicat désignataire d’apprécier si la personne choisie est en mesure de remplir sa mission, peu important que ce salarié ait précédemment exercé des fonctions de représentant d’un autre syndicat ou qu’il ait été élu lors des dernières élections sur des listes présentées par un autre syndicat (Cass. soc., 19-4-23, n°21-17916).

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